S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
45. Appareil de protection respiratoire: L’employeur doit fournir aux travailleurs un appareil de protection respiratoire dans les cas suivants:
1°  durant la période nécessaire à la réalisation d’une mesure prévue à l’article 41;
2°  lors d’une situation d’urgence où les valeurs prévues à l’article 40 ne sont pas respectées;
3°  si aucune mesure ne permet de respecter les valeurs prévues à l’article 40.
D. 885-2001, a. 45; D. 49-2022, a. 6.
45. Équipement de protection: Dans le cas où la technologie existante ne permet pas à l’employeur de respecter les articles 40 et 41 et, dans le cas des travaux d’entretien, d’inspection ou de réparation hors atelier, ou de transport dans un endroit où les normes visées aux articles 40 et 41 ne sont pas respectées ou dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures requises pour respecter ces articles là où la technologie existe, l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur et s’assurer qu’il porte l’équipement de protection respiratoire prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
L’équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme Choix, entretien et utilisation des respirateurs, CSA Z94.4-93. Un programme de protection respiratoire doit être élaboré et mis en application conformément à cette norme.
Toutefois, lorsque l’exposition d’un travailleur à l’amiante ne dépasse pas 5 fois la valeur d’exposition moyenne pondérée, l’employeur peut lui fournir gratuitement un masque certifié au minimum FFP2, en vertu de la norme Appareils de protection respiratoire: demi-masques filtrants contre les particules: exigences, essais, marquage, EN-149, par un laboratoire accrédité par le Comité européen de normalisation. Dans un tel cas, l’employeur doit s’assurer que le travailleur porte cet équipement.
Cette disposition ne diminue en rien l’obligation de l’employeur de réduire à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
D. 885-2001, a. 45.